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// BILANS DE COMPÉTENCES - Ce que dit la loi

CODE DU TRAVAIL
 
 
Article R.6322-36
 
Les actions du bilan de compétences sont menées de façon individuelle.
Toutefois, certaines actions conduites dans la phase d’investigation peuvent l’être de façon collective, à condition qu’il ne soit pas porté atteinte au respect de la vie privée des bénéficiaires.
 
 
Article R.6322-37
 
La phase de conclusions du bilan de compétences, prévue au 3° de l’article R.6322-35, se termine par la présentation au bénéficiaire du document de synthèse prévu au troisième alinéa de l’article L. 6313-10.
 
L’organisme prestataire communique également au bénéficiaire, au terme du bilan de compétences, les conclusions détaillées du bilan.
 
 
  • Le cadre réglementaire des phases du bilan de compétences
  • Description de la prestation bilan de compétences
  • Élaboration d’un document de synthèse comportant les mentions obligatoires
 
 
Article R.6322-38
 
Le document de synthèse est élaboré pendant la phase de conclusions du bilan de compétences. Il comporte les indications suivantes :
 
 
  1. Circonstances du bilan ;
  2. Compétences et aptitudes du bénéficiaire au regard des perspectives d’évolution envisagées ;
  3. Le cas échéant, éléments constitutifs du projet professionnel et éventuellement du projet de formation du bénéficiaire et principales étapes prévues pour la réalisation de ce projet.
 
 
Article R.6322-39
 
Le document de synthèse est établi par l’organisme prestataire, sous sa seule responsabilité.
Il est soumis au bénéficiaire pour d’éventuelles observations.
 
 
Article L6322-42
 
Le salarié a droit, sur demande adressée à son employeur, à un congé pour réaliser le bilan de compétences mentionné au 10° de l’article L. 6313-1.
 
 
Pour bénéficier de ce congé, le salarié doit justifier d’une ancienneté en qualité de salarié d’au moins cinq ans, consécutifs ou non, quelle qu’ait été la nature des contrats de travail successifs, dont douze mois dans l’entreprise.
 
 
Article L6322-43
 
Les personnes qui ont été titulaires de contrats à durée déterminée ont droit au congé de bilan de compétences.
 
 
Toutefois, les conditions d’ancienneté sont celles fixées par les articles L. 6322-27 et L. 6322-28. Les conditions de rémunération sont celles prévues par l’article L. 6322-34.
 
 
Article R6322-59
 
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 – art. (V)
 
Sauf demande écrite du bénéficiaire du bilan de compétences, les documents élaborés pour la réalisation de ce bilan sont aussitôt détruits par l’organisme prestataire.
 
 
La demande du bénéficiaire doit être fondée sur la nécessité d’un suivi de sa situation. Ces documents ne peuvent être gardés plus d’un an.
 
 
LOI no 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l’orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie.
 
 
Article L. 6321-1 - Code du Travail
 
 
(Modifié par la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009)
 
 
Obligations de l'employeur :
 
L'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail.
 
 
Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
 
 
Dans les entreprises et les groupes d'entreprises au sens de l'article L. 2331-1 employant au moins cinquante salariés, il organise pour chacun de ses salariés dans l'année qui suit leur quarante-cinquième anniversaire un entretien professionnel au cours duquel il informe le salarié notamment sur ses droits en matière d'accès à un bilan d'étape professionnel, à un bilan de compétences ou à une action de professionnalisation.
 
 
Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme.
 
 
Les actions de formation mises en Å“uvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de formation mentionné au 1° de l'article L. 6312-1
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